Article L826-16
Le reclassement d'un sapeur-pompier professionnel pour raison opérationnelle intervient, sur demande de l'intéressé, dans les conditions prévues au présent chapitre à l'exception du deuxième alinéa de l'article L. 826-4.
Le reclassement d'un sapeur-pompier professionnel pour raison opérationnelle intervient, sur demande de l'intéressé, dans les conditions prévues au présent chapitre à l'exception du deuxième alinéa de l'article L. 826-4.
Le reclassement d'un sapeur-pompier professionnel pour raison opérationnelle est réalisé par la voie du détachement dans un cadre d'emplois de niveau équivalent ou inférieur, dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre V. Ce détachement ne peut être suivi d'une intégration.
Le sapeur-pompier professionnel reclassé pour raisons opérationnelles perçoit pendant la durée de son détachement une indemnité spécifique d'un montant égal à l'indemnité de feu, calculée sur la base de l'indice détenu à la date du reclassement et soumise au même régime au regard des droits à pension.
En cas de reclassement pour raison opérationnelle d'un sapeur-pompier professionnel, le service départemental d'incendie et de secours rembourse à la collectivité ou à l'établissement d'accueil : 1° Le montant de la différence de traitement résultant de l'application des dispositions de l'article L. 826-6 et de l'indemnité spécifique prévue à l'article L. 826-18 ; 2° Les contributions patronales versées à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Pendant les deux premières années de détachement, le service départemental d'incendie et de secours rembourse les autres cotisations et contributions patronales afférentes à l'emploi occupé par l'intéressé.
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