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Code général de la fonction publique Sous-section 2 : Création ou reprise d'une entreprise, exercice d'une activité libérale

Article R123-14–Article R123-16共 3 條

Article R123-14

L'agent public qui souhaite accomplir son service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise ou exercer une activité libérale sur le fondement de l'article L. 123-8 présente une demande d'autorisation à l'autorité hiérarchique avant le début de cette activité. Cette demande fait l'objet de la procédure prévue, selon l'emploi occupé par l'intéressé, aux articles R. 124-30 à R. 124-34 ou aux articles R. 124-35 à R. 124-37. Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 124-35 du présent code, l'activité ne doit pas placer l'intéressé en situation de méconnaître les dispositions de l'article 432-12 du code pénal. L'autorisation prend effet à compter de la date de création ou de reprise de l'entreprise ou du début de l'activité libérale. Elle est accordée pour une durée de trois ans et peut être renouvelée pour un an après dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation, un mois au moins avant le terme de la première période.

Article R123-15

Les emplois justifiant, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 123-8 du présent code, que l'autorité hiérarchique soumette à l'avis préalable de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique la demande d'autorisation d'accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise présentée par l'agent qui occupe ou a occupé un tel emploi au cours des trois dernières années sont les suivants : 1° Les emplois mentionnés à la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du présent titre ; 2° Les emplois ou fonctions à la décision du Gouvernement pour lesquels les nominations sont décidées en conseil des ministres ; 3° Les emplois de directeur général et de secrétaire général, ainsi que ceux de leurs adjoints, des organismes mentionnés au 6° du I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ; 4° Les emplois de directeur, de directeur adjoint et de chef de cabinet des autorités territoriales mentionnées au 2° du I du même article 11 ; 5° Les emplois mentionnés aux articles L. 131-7 et L. 231-4-1 du code de justice administrative et aux articles L. 120-10 et L. 220-8 du code des juridictions financières.

Article R123-16

Lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a rendu un avis sur la demande d'autorisation de l'agent en application des dispositions du quatrième ou cinquième alinéa de l'article L. 123-8, le renouvellement de l'autorisation ne fait pas l'objet d'une nouvelle saisine de cette autorité.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.