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Code général de la fonction publique Chapitre II : OBJET ET CONTENU DES ACCORDS

Article R222-1–Article R222-3共 3 條

Section 1 : Dispositions générales

Article R222-1

Selon des modalités qui peuvent être précisées, le cas échéant, dans un accord cadre ou de méthode mentionné à l'article L. 222-2, les réunions organisées pour la préparation ou dans le cadre d'une négociation peuvent être tenues à distance dans les conditions fixées par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial et le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.

Article R222-2

Les accords prévoient leur calendrier de mise en œuvre et, le cas échéant, la durée de leur validité ainsi que les conditions d'examen par le comité de suivi des mesures qu'ils impliquent et de leurs modalités d'application.

Section 2 : Dispositions propres aux accords de méthode

Article R222-3

Les accords de méthode mentionnés à l'article L. 222-2 peuvent prévoir une formation à la négociation des participants, selon des modalités qu'ils déterminent.

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