Article R226-4
L'autorité administrative ou territoriale signataire d'un accord procède à sa publication par voie numérique ou par tout autre moyen.
L'autorité administrative ou territoriale signataire d'un accord procède à sa publication par voie numérique ou par tout autre moyen.
Les accords mentionnés à l'article L. 222-1 comportant des clauses édictant des mesures réglementaires sont publiés dans les mêmes conditions que les actes administratifs auxquels ils se substituent.
En vue de leur mise à disposition de l'ensemble des agents, les accords publiés conformément aux dispositions de l'article R. 226-4 sont transmis par l'autorité signataire, selon le cas, au ministre chargé de la fonction publique, au ministre chargé des collectivités territoriales ou au ministre chargé de la santé.
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