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Code général de la fonction publique Section 2 : Publication des accords

Article R226-4–Article R226-6共 3 條

Article R226-4

L'autorité administrative ou territoriale signataire d'un accord procède à sa publication par voie numérique ou par tout autre moyen.

Article R226-5

Les accords mentionnés à l'article L. 222-1 comportant des clauses édictant des mesures réglementaires sont publiés dans les mêmes conditions que les actes administratifs auxquels ils se substituent.

Article R226-6

En vue de leur mise à disposition de l'ensemble des agents, les accords publiés conformément aux dispositions de l'article R. 226-4 sont transmis par l'autorité signataire, selon le cas, au ministre chargé de la fonction publique, au ministre chargé des collectivités territoriales ou au ministre chargé de la santé.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.