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Code général de la fonction publique Paragraphe 1 : Répartition des sièges et modalités de désignation des membres

Article R242-2–Article R242-7共 6 條

Article R242-2

Les sièges du collège des représentants des organisations syndicales sont répartis entre les organisations syndicales à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne des voix obtenues par chaque organisation syndicale lors des dernières élections pour la désignation des représentants du personnel aux comités sociaux dans les trois fonctions publiques et des autres organismes consultatifs pris en compte pour la composition des conseils supérieurs de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière.

Article R242-3

Le collège des représentants des employeurs publics comprend : 1° Six représentants des employeurs de l'Etat et de ses établissements publics désignés par le ministre chargé de la fonction publique ; 2° Six représentants des employeurs territoriaux, parmi lesquels le président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ou son représentant, désignés en leur sein par les membres titulaires et suppléants du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en qualité de représentants des collectivités territoriales : a) Quatre membres choisis parmi les maires et les conseillers municipaux ; b) Un membre choisi parmi les présidents de conseil départemental et conseillers départementaux ; c) Un membre choisi parmi les présidents de conseil régional et conseillers régionaux ; 3° Six représentants des employeurs publics hospitaliers, parmi lesquels le président de la Fédération hospitalière de France ou son représentant, et cinq membres choisis par les organisations les plus représentatives des établissements mentionnés à l'article L. 5.

Article R242-4

Chaque organisation syndicale et chaque catégorie du collège des représentants des employeurs publics mentionné à l'article R. 242-3 disposent de deux fois plus de suppléants que de titulaires désignés dans les mêmes conditions.

Article R242-5

Les suppléants du collège des employeurs publics suppléent l'absence des titulaires de la catégorie à laquelle ils appartiennent.

Article R242-6

Les représentants des organisations syndicales représentant les agents publics sont nommés sur proposition des organisations syndicales et sont, au moment de leur désignation, membres du corps électoral pour la désignation des représentants du personnel aux organismes consultatifs pris en compte pour la composition du Conseil commun.

Article R242-7

Les membres titulaires et suppléants des collèges sont nommés par décret.

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