熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

Code général de la fonction publique Paragraphe 2 : Périodicité, convocation et ordre du jour

Article R244-37–Article R244-41共 5 條

Article R244-37

Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale se réunit au moins quatre fois par an à l'initiative de son président. Il est également convoqué par son président dans le délai de deux mois suivant la demande écrite présentée par un tiers des membres du collège des représentants des organisations syndicales ou un tiers des membres du collège des représentants des collectivités territoriales en vue de l'examen de toute question relative à la fonction publique territoriale. Le président peut réunir préalablement la formation spécialisée compétente.

Article R244-38

Les membres titulaires et suppléants reçoivent, au moins quatorze jours avant la date de l'assemblée plénière, par voie électronique ou, à leur demande, par courrier, une convocation comportant l'ordre du jour de la séance et les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.

Article R244-39

Le ministre chargé des collectivités territoriales peut, en tant que de besoin, demander la réunion du Conseil supérieur dans le délai de dix jours.

Article R244-40

Les questions soumises au Conseil supérieur sont soit inscrites directement à l'ordre du jour de l'assemblée plénière, soit renvoyées pour instruction à l'une des formations spécialisées. Une fois l'instruction terminée, l'affaire est portée devant l'assemblée plénière.

Article R244-41

Les demandes d'avis présentées par le Gouvernement sont inscrites par priorité à l'ordre du jour du Conseil supérieur.

回 Code général de la fonction publique 全文

本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.