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Code général de la fonction publique Sous-section 2 : Mise en place des formations spécialisées des comités sociaux d'administration

Article R251-28–Article R251-30共 3 條

Article R251-28

La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail mise en place au sein du comité social d'administration en application des dispositions de l'article L. 251-3 est dénommée formation spécialisée du comité. Elle est instituée par l'autorité compétente pour créer le comité social d'administration lorsque l'effectif de l'administration ou de l'établissement public mentionné à l'article L. 251-2 est au moins égal à deux cents agents. En deçà de ce seuil, elle peut être mise en place dans les conditions fixées par le second alinéa de l'article L. 251-3.

Article R251-29

La formation spécialisée créée en complément de la formation spécialisée du comité social d'administration en application des dispositions de l'article L. 251-4 est dénommée : 1° Formation spécialisée de site, lorsque sa création est justifiée par un risque professionnel particulier et concerne l'implantation géographique de plusieurs services dans un même immeuble ou dans un même ensemble d'immeubles ; 2° Formation spécialisée de service, lorsque sa création est justifiée par l'existence de risques professionnels particuliers propres à une partie des services de l'administration, de l'autorité ou de l'établissement public. Ces formations sont instituées par l'autorité compétente pour créer le comité social d'administration auquel la formation spécialisée est rattachée. L'acte de création détermine le comité social auquel la formation spécialisée est rattachée.

Article R251-30

Les formations spécialisées mentionnées à l'article R. 251-29 peuvent être créées sur proposition de l'inspecteur santé sécurité au travail ou de la majorité des membres du comité social d'administration.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.