Article R251-38
Le comité social d'établissement des établissements mentionnés à l'article L. 5 et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public est mis en place en application des dispositions de l'article L. 251-11.
Le comité social d'établissement des établissements mentionnés à l'article L. 5 et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public est mis en place en application des dispositions de l'article L. 251-11.
Les groupements dont l'effectif est inférieur à cinquante agents peuvent décider, par délibération de l'assemblée générale et après avis du comité social du groupement, de se rattacher au comité social de l'un des établissements publics de santé membre du groupement. Ce rattachement doit intervenir au moins huit mois avant l'élection du comité social d'établissement.
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