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Code général de la fonction publique Paragraphe 3 : Enquêtes menées par une délégation de la formation spécialisée

Article R253-49–Article R253-52共 4 條

Article R253-49

La formation spécialisée relevant du comité social d'administration, territorial ou d'établissement procède à une enquête : 1° En cas d'accident de service grave ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ayant entraîné mort d'homme ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou ayant révélé l'existence d'un danger grave, même si les conséquences ont pu en être évitées ; 2° En cas d'accident de service ou de travail ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel présentant un caractère répété à un même poste de travail ou à des postes de travail similaires ou dans une même fonction ou des fonctions similaires.

Article R253-50

Les enquêtes sont réalisées par une délégation comprenant le président ou son représentant et au moins un représentant du personnel de la formation spécialisée.

Article R253-51

La délégation de la formation spécialisée peut comprendre : 1° Le médecin du travail, l'assistant ou, le cas échéant, le conseiller de prévention ; 2° L'agent chargé d'assurer une fonction d'inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité en ce qui concerne la formation spécialisée du comité social d'administration et du comité social territorial ; 3° L'agent de contrôle de l'inspection du travail à la demande du président de la formation spécialisée du comité social d'établissement.

Article R253-52

La formation spécialisée est informée des conclusions de chaque enquête et des suites qui leur sont réservées.

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