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Code général de la fonction publique Paragraphe 2 : Comités sociaux d'administration

Article R254-22–Article R254-25共 4 條

Article R254-22

Lors de chaque réunion du comité social d'administration ou de la formation spécialisée, le président est assisté en tant que de besoin par un ou plusieurs représentants de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité et concernés par les questions ou projets de textes soumis au comité ou à la formation spécialisée. Ces représentants n'ont pas voix délibérative.

Article R254-23

Le président du comité ou de la formation spécialisée, à son initiative ou à la demande de membres titulaires de l'instance, peut convoquer des experts afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour. Les experts assistent à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles ils ont été convoqués. Ils ne prennent pas part au vote.

Article R254-24

Le président du comité, de sa propre initiative ou à la demande de la majorité des membres représentants du personnel, peut demander à ce que l'inspecteur santé et sécurité au travail ou le médecin du travail ainsi que le conseiller ou l'assistant de prévention compétents pour le service soient entendus sur : 1° Les projets d'aménagement importants modifiant les conditions de santé et de sécurité et les conditions de travail mentionnés au 2° de l'article R. 253-1 ; 2° Le projet de plan d'action relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes mentionné au 4° de l'article R. 253-1 ; 3° La politique d'insertion, de maintien dans l'emploi et d'accompagnement des parcours professionnels des travailleurs en situation de handicap mentionnée au 2° de l'article R. 253-4 ; 4° Les points inscrits à l'ordre du jour en application des dispositions de l'article R. 253-81.

Article R254-25

Le médecin du travail, les assistants de prévention et, le cas échéant, les conseillers de prévention assistent aux réunions de la formation spécialisée. L'inspecteur santé et sécurité au travail peut assister aux travaux de la formation spécialisée. Il est informé de la réunion de la ou des formations spécialisées de son champ de compétence et de leur ordre du jour. En l'absence de formation spécialisée, les dispositions du présent article s'appliquent au comité social d'administration.

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