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Code général de la fonction publique Sous-section 1 : Publicité des débats et obligation de discrétion professionnelle

Article R254-52–Article R254-53共 2 條

Article R254-52

Les séances du comité social d'administration, territorial ou d'établissement et de la formation spécialisée ne sont pas publiques.

Article R254-53

Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux du comité social ou de la formation spécialisée sont tenues à l'obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de ces travaux.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.