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Code général de la fonction publique Paragraphe 1 : Comités sociaux d'administration

Article R254-54–Article R254-55共 2 條

Article R254-54

Le comité social d'administration et la formation spécialisée siègent valablement si la moitié des représentants du personnel est présente lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours à compter de la première séance aux membres du comité ou de la formation spécialisée. Le comité ou la formation spécialisée siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de représentants du personnel présents. Si un vote unanime défavorable est exprimé sur un point de cet ordre du jour lors de cette seconde réunion, il ne peut être fait application des dispositions de l'article R. 254-63.

Article R254-55

Lorsque des comités sociaux ou des formations spécialisées siègent, soit en formation conjointe conformément aux dispositions des articles R. 252-23, R. 252-24 et R. 252-29, soit en réunion conjointe en application des dispositions des articles R. 254-48 à R. 254-51, le quorum s'apprécie en tenant compte de l'ensemble des membres des comités ou des formations spécialisées.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.