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Code général de la fonction publique Sous-section 1 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique de l'Etat

Article R262-14–Article R262-17共 4 條

Article R262-14

Dans la fonction publique de l'Etat, les représentants de l'administration titulaires et suppléants à la commission administrative paritaire sont nommés par arrêté du ou des ministres intéressés ou par décision de l'autorité auprès de laquelle est placée la commission dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections des représentants du personnel. Sous réserve des dispositions de l'article R. 262-17, ces représentants sont choisis parmi les fonctionnaires de l'administration intéressée ou exerçant un contrôle sur cette administration appartenant à un corps classé dans la catégorie A ou assimilé. L'arrêté ou la décision prévu au premier alinéa détermine le représentant de l'administration appelé à exercer la présidence de la commission en application des dispositions de l'article R. 264-1.

Article R262-15

Dans les établissements mentionnés à l'article L. 3, l'administration peut désigner, pour sa représentation au sein de la commission, des agents contractuels de droit public exerçant des fonctions d'un niveau hiérarchique équivalant à la catégorie A ou assimilé. Ces représentants ne peuvent exercer la présidence de la commission.

Article R262-16

Pour l'application des dispositions de l'article L. 262-2, la proportion de personnes de chaque sexe est calculée sur l'ensemble des membres titulaires et suppléants de la commission représentant l'administration.

Article R262-17

La qualité de fonctionnaire titulaire n'est pas exigée des représentants de l'administration occupant des emplois pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement mentionnés à l'article L. 341-1 ou des emplois de directeurs des établissements mentionnés à l'article L. 3.

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