Les représentants titulaires et suppléants de l'administration au sein des commissions administratives paritaires départementales de la fonction publique hospitalière sont désignés par le directeur de l'établissement qui en assure la gestion dans le mois suivant la proclamation des résultats des élections des représentants du personnel.
Le directeur d'établissement ou son représentant est membre de droit de la commission départementale dont il assure la gestion.
Les autres représentants titulaires et suppléants de l'administration au sein de la commission départementale sont désignés pour les trois quarts des sièges à pourvoir parmi les membres des corps de direction des établissements mentionnés à l'article L. 5 en fonction dans le département.
Les représentants titulaires et suppléants restant à désigner sont choisis par le directeur de l'établissement qui assure la gestion de la commission départementale.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 262-2, la proportion de personnes de chaque sexe est calculée pour l'ensemble des membres de la commission départementale représentant l'administration, titulaires et suppléants.