Article R273-4
La commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 273-2 comprend en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants des agents contractuels de droit public.
La commission consultative paritaire mentionnée à l'article R. 273-2 comprend en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants des agents contractuels de droit public.
Le nombre de membres suppléants est égal à celui des membres titulaires.
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