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Arrêté du 4 janvier 2022 Chapitre II : Modalités d'évaluation des greffiers et validation de la formation

Article 8–Article 10共 3 條

Article 8

Les greffiers recrutés par examen professionnalisé réservé exceptionnel sont évalués par le directeur de l'école nationale des greffes sur la base : - de l'appréciation de la période de scolarité par l'équipe pédagogique ; - des appréciations émises par le maître de stage. Les modalités d'évaluation sont déterminées en annexe II du présent arrêté.

Article 9

Si le greffier stagiaire n'a pas donné satisfaction à l'issue de la formation professionnelle initiale, le directeur de l'Ecole nationale des greffes ou son adjoint émet un avis à l'attention de la commission administrative paritaire, en application des dispositions de l'article 13 du décret du 13 octobre 2015 et des dispositions de l'article 9 du décret n° 2018-360 susvisés. Les avis rendus par le directeur de l'Ecole nationale des greffes sont transmis à la première commission administrative paritaire utile.

Article 10

Les stagiaires qui n'ont pas donné satisfaction, après avis de la commission administrative paritaire, peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale de six mois. Si le stage complémentaire est jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés, en application des dispositions de l'article 9 du décret n° 2018-360 du 16 mai 2018 susvisé.

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