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Texte réglementaire

Décret n°2022-337 du 10 mars 2022

Numéro
2022-337
Date du texte
10 mars 2022
Articles
10
Article 1

Le ministre de l'intérieur (direction générale de la gendarmerie nationale et direction générale de la police nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « plateforme numérique de signalement des atteintes aux personnes et d'accompagnement des victimes » ayant pour finalités :

1° De permettre à une personne d'entrer en relation et d'échanger avec un personnel de la police nationale ou un agent ou un militaire de la gendarmerie nationale et d'effectuer un signalement depuis un réseau de communication électronique lorsqu'elle estime être victime ou témoin d'une des infractions nécessitant un accompagnement individualisé suivantes :

a) Atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne ;

b) Mise en danger de la personne ;

c) Atteintes aux libertés de la personne ;

d) Atteintes à la dignité de la personne ;

e) Atteintes à la personnalité ;

f) Atteintes aux mineurs et à la famille ;

g) Outrages sexistes ;

h) Provocations, diffamations et injures non publiques présentant un caractère raciste ou discriminatoire ;

2° D'informer la personne sur ses droits, ainsi que sur le déroulement des procédures pénales et, en cas de transmission du signalement aux services compétents, sur les actes susceptibles d'être mis en œuvre ;

3° De faciliter l'accueil et la prise en charge de la personne par les services de la police nationale ou les unités de la gendarmerie nationale ;

4° D'orienter la personne vers les associations compétentes pour l'accompagner ;

5° De recueillir et de transmettre aux services d'enquête territorialement compétents en vue de leur traitement les signalements mentionnés au 1°.

Article 2

Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er les catégories de données à caractère personnel et les informations suivantes :

1° Concernant le déclarant : noms et prénoms, pseudonymes, surnoms, alias, date et lieu de naissance, adresses, numéros de téléphone, adresses de courrier électronique, adresse IP et port source ;

2° Concernant l'agent de la plateforme traitant le signalement : nom et prénom, qualité, service ou unité d'affectation, adresse de courrier électronique professionnelle ;

3° Concernant les faits signalés : date, heure, lieu de commission, nature et circonstances des faits, noms, prénoms, date et lieu de naissance, pseudonymes, surnoms, alias, adresses, numéros de téléphone, adresses de courrier électronique des personnes concernées ainsi que leur qualité (mis en cause, témoin, victime, autre) et autres éléments susceptibles d'orienter l'enquête, notamment ceux permettant l'identification du ou des auteurs des faits et de témoins.

Article 3

Le présent traitement peut enregistrer des données de la nature de celles mentionnées au I de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée et relatives à la prétendue origine raciale ou à l'origine ethnique, aux opinions politiques, aux convictions religieuses ou philosophiques, à l'appartenance syndicale, à la santé, ou concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle d'une personne physique, dans la stricte mesure où ces données sont absolument nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées à l'article 1er.

Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.

Article 4

Les données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article 2 sont conservées pendant un délai de quatre heures au plus à compter du dernier message échangé entre le déclarant et l'agent chargé de recueillir son signalement.

Article 5

I. - Seuls ont accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à la totalité ou à une partie des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le présent traitement, les personnels de la police nationale et les agents et militaires de la gendarmerie nationale chargés du recueil des signalements, individuellement désignés et spécialement habilités par les chefs des services territoriaux de la police nationale ou par les commandants d'unité de la gendarmerie nationale.

II. - Peuvent être destinataires des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le présent traitement, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :

1° Les magistrats du parquet ou chargés de l'instruction pour les faits dont ils sont saisis ;

2° Les personnels de la police et les agents et militaires de la gendarmerie nationales chargés du traitement du signalement ;

3° Les psychologues de la police et de la gendarmerie nationales assistant les personnels chargés du recueil des signalements, au titre du dispositif d'aide aux victimes.

Article 6

Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication, de transfert et d'effacement des données à caractère personnel et informations font l'objet d'un enregistrement. Les opérations de consultation et de communication enregistrées établissent l'identifiant de l'auteur, la date, l'heure, le motif de l'opération et, le cas échéant, les destinataires des données. Ces informations sont conservées pendant trois ans.

Article 7

I. - Le droit d'opposition prévu à l'article 110 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.

II. - Conformément aux articles 104 à 106 de la même loi, les droits d'information, d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation des données mentionnées à l'article 2 s'exercent directement auprès de la direction générale de la police nationale et de la direction générale de la gendarmerie nationale.

Afin d'éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures administratives ou judiciaires ou d'éviter de nuire à la prévention ou à la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l'exécution de sanctions pénales ou de protéger la sécurité publique, les droits d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation peuvent faire l'objet de restrictions en application des 2° et 3° du II et du III de l'article 107 de la même loi.

La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 108 de la même loi.

Article 8

Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.

Article 10

Le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Article 11

Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

10 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2022-337 du 10 mars 2022 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000045334153

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