Article 1
Le corps des psychologues du ministère de la justice régi par le décret du 19 décembre 1996 susvisé bénéficie des dispositions du décret du 20 mai 2014 susvisé.
Le corps des psychologues du ministère de la justice régi par le décret du 19 décembre 1996 susvisé bénéficie des dispositions du décret du 20 mai 2014 susvisé.
Les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions, mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit : GROUPE de fonctions PLAFOND ANNUEL DE L'INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D'EXPERTISE (en euros) Groupe 1 25 500 Groupe 2 20 400
Les montants minimaux annuels de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise, mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit : GRADE ET EMPLOI MONTANT MINIMAL ANNUEL DE L'INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D'EXPERTISE (en euros) Psychologue hors classe 2 500 Psychologue classe normale 1 750
Les montants maximaux annuels du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, mentionnés à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit : GROUPE de fonctions MONTANT MAXIMAL DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL (en euros) Groupe 1 4 500 Groupe 2 3 600
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.