Lorsque l'employeur verse la contribution mentionnée au II de l'article L. 6241-2 du code du travail selon les modalités prévues au 1° du VII de l'article 8 de l'ordonnance du 23 juin 2021 susvisée, les dépenses prises en compte à ce titre sont celles effectuées directement auprès d'un ou des établissements et d'un ou des organismes figurant sur les listes prévues aux articles R. 6241-21, R. 6241-22 et au 13° de l'article L. 6241-5 du même code.
L'établissement et organisme mentionnés à l'alinéa précédent établissent un reçu destiné à l'entreprise indiquant le montant perçu et sa date de versement.
Lorsque l'employeur verse la contribution mentionnée au II de l'article L. 6241-2 du code du travail selon les modalités prévues au 2° du VII de l'article 8 de l'ordonnance du 23 juin 2021 susvisée, le centre de formation d'apprentis établit un reçu destiné l'entreprise daté du jour de livraison des matériels et équipements et indiquant l'intérêt pédagogique de ces biens, ainsi que la valeur comptable justifiée par l'entreprise selon les modalités prévues par l'arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle mentionné à l'article R. 6241-24 du code du travail.
La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.