熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

Arrêté du 8 mars 2022 Chapitre III : Dispositions communes aux jurys des trois concours

Article 7–Article 18共 10 條

Article 7

Pour les trois concours, il est attribué à chacune des épreuves une note comprise entre 0 et 20. Ces notes sont multipliées par le coefficient correspondant à chaque épreuve. Pour les concours internes, seuls les points supérieurs à dix sur vingt pour la troisième épreuve sont pris en compte. La somme des points ainsi obtenue forme le total de points des épreuves. Sont éliminatoires : - toute note inférieure à 5 sur 20, hors coefficient, à l'épreuve écrite de résolution d'un ou plusieurs cas pratiques ; - toute note inférieure à 5 sur 20, hors coefficient, à l'épreuve orale d'entretien ; - toute note inférieure à 7 sur 20, hors coefficient, à l'une ou l'autre des deux épreuves d'exercices physiques.

Article 8

Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires lors du déroulement des épreuves. Un candidat dont le comportement serait jugé de nature à perturber le bon déroulement des épreuves sera exclu de la salle d'examen par décision du président du jury qui assure la police des concours. Lors des épreuves, il est notamment interdit aux candidats : - d'introduire dans les lieux des épreuves tout document, note ou objet dont l'usage n'aurait pas été expressément prévu par le règlement du concours ou autorisé par le jury ; - de communiquer entre eux ou avec l'extérieur ; - d'utiliser des appareils électroniques ou connectés. Les personnes disposant d'un téléphone portable, d'un smartphone ou d'une tablette doivent le mettre en position « Arrêt » et le ranger dans leurs affaires personnelles ; - d'utiliser dans les salles d'examen et lors des déplacements aux toilettes, des appareils informatiques, photographiques ou audiovisuels, ainsi que de tout appareil électronique ; - de porter des écouteurs. Les oreilles des candidats ne doivent donc pas être couvertes, pendant toute la durée des épreuves ; - de sortir de la salle sans autorisation des surveillants. Toute infraction au règlement, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée est susceptible d'entraîner l'exclusion du candidat, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901. La même mesure peut être prise à l'encontre des complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude. En cas de flagrant délit, le surveillant responsable établit à l'attention du président du jury un rapport caractérisant les faits. Le candidat peut continuer à composer. Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé ait été mis en mesure de présenter sa défense conformément aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration. L'exclusion du concours est prononcée par le jury. La décision motivée est notifiée sans délai à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception ou, à défaut, par tout autre moyen.

Article 9

La composition du jury national, commun aux trois concours est fixée comme suit : - le directeur général de la police nationale ou son représentant, président ; - le directeur en charge du recrutement et de la formation de la police nationale ou son représentant ; - le directeur des ressources humaines, des finances et des soutiens ou son représentant ; - trois fonctionnaires appartenant soit au corps de conception et de direction de la police nationale, soit au corps de commandement de la police nationale, soit au corps d'encadrement et d'application de la police nationale ayant le grade de major de police ; - une personnalité extérieure à l'administration qui recrute, choisie en raison de ses compétences ; - un psychologue. Le directeur en charge du recrutement et de la formation de la police nationale ou son représentant, remplace le président dans le cas où il se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission. Les membres du jury sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur. Le jury national choisit les sujets, assure la coordination des groupes d'examinateurs et établit le classement des candidats au niveau national. Des examinateurs qualifiés adjoints au jury plénier, sans voix délibérative, peuvent être désignés pour élaborer les sujets et les corrigés des épreuves écrites sous réserve qu'ils soient soumis à la validation du jury plénier et pour participer à la notation des épreuves. Il peut être fait appel, en cas de nécessité, à d'anciens fonctionnaires retraités se prévalant de l'honorariat ayant occupé un emploi dans l'un des corps visés ci-dessus.

Article 10

La composition du jury des concours déconcentrés de gardiens de la paix est fixée comme suit : - le préfet ou le haut commissaire sous l'autorité duquel est placé le secrétariat général pour l'administration de la police ou son représentant, président ; - trois fonctionnaires appartenant soit au corps de conception et de direction de la police nationale, soit au corps de commandement de la police nationale, soit au corps d'encadrement et d'application de la police nationale ayant le grade de major de police ; - une personnalité extérieure à l'administration qui recrute, choisie en raison de ses compétences ; - un psychologue. Les membres du jury sont nommés par arrêté du préfet ou du haut commissaire. Cet arrêté de nomination des membres de jury désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci se trouve dans l'impossibilité d'assurer sa fonction. Ce dernier est désigné parmi l'un des trois fonctionnaires appartenant soit au corps de conception et de direction de la police nationale, soit au corps de commandement de la police nationale, soit au corps d'encadrement et d'application de la police nationale ayant le grade de major de police. Le jury choisit les sujets, assure la coordination des jurys locaux et établit le classement des candidats au niveau déconcentré. En cas de partage des voix lors des délibérations du jury, celle du président est prépondérante. Des examinateurs qualifiés adjoints au jury plénier, sans voix délibérative, peuvent être désignés pour élaborer les sujets et les corrigés des épreuves écrites sous réserve qu'ils soient soumis à la validation du jury plénier et pour participer à la notation des épreuves. Il peut être fait appel, en cas de nécessité, à d'anciens fonctionnaires retraités se prévalant de l'honorariat ayant occupé un emploi dans l'un des corps visés ci-dessus.

Article 11

Pour l'épreuve orale d'entretien, le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs. Chaque groupe d'examinateurs comprend : - un fonctionnaire du corps de conception et de direction ou du corps de commandement de la police nationale ; - un fonctionnaire du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ayant le grade de major ou de brigadier chef ; - un psychologue. La composition du groupe d'examinateurs reste inchangée pendant la durée des épreuves. Le remplacement d'un examinateur qualifié absent, même temporairement, n'est pas autorisé. En cas de démission d'un membre du jury après le début des épreuves, celui-ci ne peut être remplacé. Il peut être fait appel, en cas de nécessité, à d'anciens fonctionnaires retraités se prévalant de l'honorariat ayant occupé un emploi dans l'un des corps visés ci-dessus.

Article 13

Le jury détermine le total de points pour être admis. Le jury dresse pour chaque concours, la liste de classement, par ordre de mérite, des candidats inscrits sur la liste principale et sur la liste complémentaire. Si plusieurs candidats au sein d'un même concours totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'entretien et puis, en cas de nouvelle égalité, à celui ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve de résolution d'un ou plusieurs cas pratiques et enfin, à celui qui a obtenu la meilleure note aux épreuves d'exercices physiques.

Article 14

Les candidats à l'emploi de gardien de la paix de la police nationale doivent répondre : - aux dispositions de l'article 4 du décret du 9 mai 1995 susvisé ; - aux critères d'aptitude physique définis par arrêté interministériel.

Article 15

Les lauréats doivent se tenir disponibles en vue de leur incorporation, en qualité d'élèves gardiens de la paix, dans un établissement de formation de la police nationale. Les candidats sont informés individuellement de leur date d'incorporation. Passé un délai de quinze jours, les candidats qui n'ont pas fait connaître leur décision sont informés par lettre recommandée avec accusé réception que, à défaut de réponse dans un délai supplémentaire de quinze jours, le cachet de la poste faisant foi, ils seront réputés renoncer au bénéfice du concours.

Article 17

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la session de septembre 2024.

Article 18

Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

回 Arrêté du 8 mars 2022 全文

本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.