Article 14
La présente section est applicable à l'aide versée au titre des gaz naturels carburant.
La présente section est applicable à l'aide versée au titre des gaz naturels carburant.
La direction générale des douanes et des droits indirects pour 2021 et la direction générale des finances publiques pour 2022 transmettent à l'Agence de services et de paiement, au plus tard le 10 du mois suivant le mois de dépôt de la déclaration trimestrielle relative à l'accise sur les gaz naturels, les quantités du dernier trimestre déclarées pour les périodes s'écoulant du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2022 par chaque opérateur identifié par son numéro SIREN. L'aide est versée mensuellement par l'Agence de services et de paiement, sur la base d'un tiers des quantités du dernier trimestre déclarées telles que transmises par la direction générale des douanes et des droits indirects ou la direction générale des finances publiques, dans un délai qui ne peut excéder la fin du mois suivant le mois concerné. La fourniture de gaz naturel carburant est réputée homogène sur un mois calendaire.
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