La décision de diffusion le jour même d'une audience publique devant le Conseil d'Etat et la Cour de cassation est prise, respectivement, par le vice-président du Conseil d'Etat et, après avis du Procureur général, par le premier président de la Cour de cassation.
Cette décision peut fixer une durée pendant laquelle l'enregistrement de l'audience demeure accessible sur le site internet de la juridiction.
L'avis des parties est recueilli par tout moyen avant le début de l'audience.
Le consentement à la diffusion de l'image et des éléments d'identification des personnes enregistrées est recueilli avant le début de l'audience, au moyen du formulaire prévu à l'article 8. La rétractation de ce consentement peut être exercée à tout moment jusqu'au début de la diffusion et, si l'enregistrement demeure accessible sur le site internet de la juridiction, jusqu'à la date de son retrait.
Les images et les éléments d'identification des personnes enregistrées qui n'ont pas consenti à leur diffusion sont occultés selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 14.
Le président de la formation de jugement peut, à tout moment, suspendre ou arrêter l'enregistrement.