Article 7
I. - Afin de permettre le reclassement des directeurs des soins régis par le décret du 19 avril 2002 susvisé, il est créé avant le 1er échelon du grade de directeur des soins hors classe un échelon provisoire d'une durée d'un an. II. - Les directeurs des soins ainsi que les agents détachés dans ce corps sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance ci-après : GRADE ANCIENNETÉ CONSERVÉE D'origine D'intégration Directeur des soins hors classe 8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans 7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an 5e échelon : - un an d'ancienneté et plus 5e échelon Sans ancienneté - moins d'un an d'ancienneté 4e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 3e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 3e échelon 2e échelon Sans ancienneté 2e échelon 1er échelon Sans ancienneté 1er échelon Echelon provisoire Sans ancienneté Directeur des soins de classe normale 8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon Sans ancienneté 4e échelon 4e échelon Sans ancienneté 3e échelon : - un an d'ancienneté et plus 3e échelon Sans ancienneté - moins d'un an d'ancienneté 2e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Sans ancienneté 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté III. - Les directeurs des soins de classe normale inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2022, promus au grade de directeur des soins hors classe de leur corps postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient pas cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du décret du 19 avril 2002 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du II.