Dans le cas d'une inaptitude temporaire, le médecin des armées précise les conditions dans lesquelles le volontaire peut être employé. La décision d'employer l'intéressé en fonction des restrictions prononcées par le médecin des armées relève du commandement.
L'inaptitude temporaire doit être réévaluée au terme de la durée de l'inaptitude.
Une inaptitude définitive à servir au sein du SMA prononcée durant la période probatoire conduit à la dénonciation du contrat par le commandement.
Un volontaire du SMA déclaré inapte à servir au sein du SMA à l'issue de la période probatoire peut demander une aptitude à servir par dérogation aux normes médicales selon les modalités fixées par instruction du service de santé des armées. La décision d'accorder ou non la dérogation relève du commandement.
Les militaires ne répondant plus aux normes médicales d'aptitude au maintien dans le SMA et n'ayant pas obtenu de dérogation à servir sont présentés, le cas échéant à l'issue de leurs droits à congés liés à l'état de santé, devant la commission de réforme des militaires prévue aux articles R. 4139-53 à R. 4139-61 du code de la défense.
Le commandant du service militaire adapté est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.