Section 1 : Encellulement individuel
Toute personne détenue victime d'un acte de violence caractérisé commis par une ou plusieurs personnes codétenues bénéficie prioritairement d'un encellulement individuel.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les personnes prévenues sont placées en cellule individuelle.
Après avoir subi éventuellement une période d'observation en cellule, les personnes condamnées sont soumises :
1° Dans les maisons d'arrêt, à un encellulement individuel de jour et de nuit ;
2° Dans les établissements pour peines, à un encellulement individuel de nuit seulement.
Il ne peut être dérogé au principe de l'encellulement individuel des personnes prévenues prévu par les dispositions de l'article L. 213-2 que dans les cas suivants :
1° Si les personnes intéressées en font la demande ;
2° Si leur personnalité justifie, dans leur intérêt, qu'elles ne soient pas laissées seules ;
3° Si elles ont été autorisées à travailler ou à suivre une formation professionnelle ou scolaire et que les nécessités d'organisation l'imposent.
Lorsque les personnes prévenues sont placées en cellule collective, les cellules doivent être adaptées au nombre de personnes qui y sont hébergées. Les personnes détenues doivent être en mesure de cohabiter. Leur sécurité et leur dignité doivent être assurées.
Il ne peut être dérogé au principe de l'encellulement individuel des personnes condamnées prévu par les dispositions de l'article L. 213-3 que dans les cas suivants :
1° Si les personnes intéressées en font la demande ;
2° Si leur personnalité justifie, dans leur intérêt, qu'elles ne soient pas laissées seules ;
3° En raison des nécessités d'organisation du travail.
Section 2 : Modalités d'encellulement
Le placement à l'isolement judiciaire aux fins de séparation des autres personnes prévenues décidé par le magistrat compétent conformément aux dispositions de l'article 145-4-1 du code de procédure pénale n'affecte pas l'exercice des droits prévus par les dispositions de l'article L. 6, sous réserve des aménagements qu'impose la sécurité.
Toute personne détenue majeure peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites.
L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire.
Le placement à l'isolement n'affecte pas l'exercice des droits prévus par les dispositions de l'article L. 6, sous réserve des aménagements qu'impose la sécurité.
Lorsqu'une personne détenue est placée à l'isolement, elle peut saisir le juge des référés en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Les conditions d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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