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Code pénitentiaire Sous-section 2 : Dispositions relatives au financement de l'assurance

Article L324-10–Article L324-11共 2 條

Article L324-10

Pour l'application de l'article L. 5422-13 du code du travail, le donneur d'ordre, y compris celui mentionné au 1° de l'article L. 412-3, assure contre le risque de privation d'emploi les personnes détenues avec lesquelles il a conclu un contrat d'emploi pénitentiaire.

Article L324-11

La rémunération mentionnée à l'article L. 412-20 est assujettie aux contributions prévues au 1° de l'article L. 5422-9 du code du travail. Les contributions mentionnées au premier alinéa sont dues pour les périodes au titre desquelles ces rémunérations sont attribuées. Elles sont assises sur les rémunérations des personnes détenues qui sont prises en compte dans les conditions prévues pour les revenus d'activité par l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. L'Etat assume à l'égard des personnes détenues exerçant une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire l'obligation de l'employeur en matière de déclaration des rémunérations, prévue à l'article L. 5422-14 du code du travail. Les contributions dues par les donneurs d'ordre mentionnés au 2° de l'article L. 412-3 sont prises en charge par l'Etat. Cette prise en charge donne lieu au versement par l'Etat des sommes correspondantes à l'organisme en charge de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1 du code du travail.

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