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Code pénitentiaire Section 2 : Communications téléphoniques

Article L345-5–Article L345-7共 3 條

Article L345-5

Les personnes détenues ont le droit de téléphoner aux membres de leur famille. Elles peuvent être autorisées à téléphoner à d'autres personnes pour préparer leur réinsertion. L'accès au téléphone peut être refusé, suspendu ou retiré, pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. Le contrôle des communications téléphoniques est effectué conformément aux dispositions des articles L. 223-1 à L. 223-5.

Article L345-6

Les personnes prévenues ne peuvent téléphoner que sur autorisation du magistrat chargé du dossier de la procédure. L'accès au téléphone peut leur être refusé, suspendu ou retiré, pour des motifs liés aux nécessités de l'information, en plus des motifs généraux de sécurité prévus par les dispositions de l'article L. 345-5.

Article L345-7

Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.