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Code pénitentiaire Titre VIII : PROTECTION DE L'IMAGE, DE LA VOIX ET DES PUBLICATIONS

Article L381-1共 1 條

Chapitre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES

Article L381-1

La diffusion ou l'utilisation de l'image ou de la voix des personnes détenues est subordonnée à leur consentement écrit lorsque cette diffusion ou cette utilisation est de nature à permettre leur identification. L'administration pénitentiaire peut s'opposer à la diffusion ou à l'utilisation de l'image ou de la voix d'une personne détenue condamnée, dès lors que cette diffusion ou cette utilisation est de nature à permettre son identification et que cette restriction s'avère nécessaire à la sauvegarde de l'ordre public, à la prévention des infractions, à la protection des droits des victimes ou de ceux des tiers ainsi qu'à la réinsertion de la personne intéressée. La diffusion ou l'utilisation de l'image ou de la voix des personnes prévenues est autorisée par l'autorité chargée du dossier de la procédure. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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