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Code pénitentiaire Chapitre III : ENSEIGNEMENT ET FORMATION PROFESSIONNELLE

Article L413-1–Article L413-2共 2 條

Article L413-1

Les activités de formation générale ou professionnelle sont prises en compte pour l'appréciation des efforts sérieux de réinsertion et de la bonne conduite des personnes détenues condamnées. Au sein des établissements pénitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer une formation générale ou professionnelle ou une validation d'acquis de l'expérience aux personnes détenues qui en font la demande. À cet effet, celles-ci bénéficient de l'accès aux ressources pédagogiques nécessaires, y compris par voie numérique.

Article L413-2

Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 381-31 du code de la sécurité sociale, les personnes détenues suivant un stage de formation professionnelle sont affiliées à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale.

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