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Code pénitentiaire Section 2 : Placement à l'extérieur

Article L424-3–Article L424-4共 2 條

Article L424-3

Conformément aux dispositions de l'article 723 du code de procédure pénale, l'administration pénitentiaire contrôle les activités auxquelles sont astreintes les personnes condamnées bénéficiant d'un placement à l'extérieur.

Article L424-4

Les structures qui accueillent et accompagnent des personnes sous main de justice faisant l'objet d'une mesure de placement à l'extérieur dans les conditions prévues aux articles 723 à 723-2 et 723-4 du code de procédure pénale sont agréées par l'Etat. Une convention peut être conclue entre l'Etat et ces structures pour une durée de trois ans renouvelable. Elle définit la nature du projet de réinsertion proposé par la structure, les conditions d'accueil et d'accompagnement au sein de la structure des personnes mentionnées au premier alinéa, les droits et obligations de ces personnes ainsi que les modalités de financement de la mesure de placement. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent article.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.