Article L713-1
Pour son application à Mayotte, l'article L. 216-1 est ainsi rédigé : " Art. L. 216-1.-La contrainte judiciaire est exécutée dans un établissement pénitentiaire. "
Pour son application à Mayotte, l'article L. 216-1 est ainsi rédigé : " Art. L. 216-1.-La contrainte judiciaire est exécutée dans un établissement pénitentiaire. "
Pour son application à Mayotte, l'article L. 324-1 est ainsi rédigé : “ Art. L. 324-1.-Les personnes écrouées à Mayotte sont affiliées au régime obligatoire de sécurité sociale applicable à Mayotte, dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte. ”
Pour son application à Mayotte, l'article L. 324-12 est ainsi rédigé : “ Art. 324-12.-Les mesures d'application de la section 3 sont définies par l'accord mentionné à l'article L. 5524-3 du code du travail, qui peut prévoir des aménagements pour les personnes ayant exercé une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire. ”
本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.