Article L771-1
Sous réserve des dispositions applicables de plein droit, les dispositions législatives du présent code ne s'appliquent en Nouvelle-Calédonie que dans la mesure et les conditions prévues par le présent titre.
Sous réserve des dispositions applicables de plein droit, les dispositions législatives du présent code ne s'appliquent en Nouvelle-Calédonie que dans la mesure et les conditions prévues par le présent titre.
Pour l'application du présent code en Nouvelle-Calédonie : 1° Les références au département sont remplacées par les références à la collectivité de Nouvelle-Calédonie ; 2° Les références au préfet et au sous-préfet sont remplacées par les références au représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie ; 3° Les références au tribunal judiciaire sont remplacées par les références au tribunal de première instance ou, le cas échéant, à la section détachée du tribunal de première instance ; 4° Les références au pôle de l'instruction sont remplacées par les références au juge d'instruction ; 5° Les références au code du travail sont remplacées par les références équivalentes du code du travail de la Nouvelle-Calédonie ; 6° Les références aux établissements ou services d'accompagnement par le travail sont, le cas échéant, remplacées par les références aux centres d'aide par le travail.
En l'absence d'adaptations prévues par le présent titre, les références faites, par des dispositions du présent code applicables en Nouvelle-Calédonie à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Les dispositions des articles L. 1 à L. 8 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022.
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