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Code pénitentiaire Sous-section 4 : Organisation financière

Article R112-61–Article R112-66共 6 條

Article R112-61

L'Ecole nationale d'administration pénitentiaire est soumise aux principes et règles de gestion budgétaire et comptable prévus par les dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article R112-62

Les recettes de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire comprennent : 1° Les subventions, avances, fonds de concours ou participations de l'Etat, de l'Union européenne, des collectivités territoriales, des établissements publics ou de toutes autres personnes physiques ou morales ; 2° Les revenus des biens meubles et immeubles, fonds et valeurs ; 3° Les dons et legs faits au profit de l'établissement ; 4° Les produits de la vente des publications et documents de formation élaborés ou diffusés par l'école ; 5° Les produits de conventions et contrats portant notamment sur les travaux, études ou recherches effectués par l'école ; 6° Les produits de conventions et contrats portant sur la formation des partenaires du service public pénitentiaire ou sur la formation d'auditeurs étrangers exerçant ou ayant vocation à exercer une mission pénitentiaire ; 7° Les contributions de personnes publiques ou privées versées en contrepartie de prestations de services fournies par l'école ; 8° Les produits financiers ; 9° Les contributions aux frais de restauration et d'hébergement ou à tous autres frais des personnes séjournant à l'école ; 10° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.

Article R112-63

Les dépenses de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire comprennent : 1° Les frais de rémunération des personnels titulaires et contractuels ; 2° Les frais de vacations ; 3° Les acquisitions des biens immobiliers ; 4° Les baux et locations d'immeubles ; 5° Les frais de fonctionnement et les frais d'équipement et, d'une manière générale, tous ceux qui sont nécessaires à son activité.

Article R112-64

Des régies d'avances et des régies de recettes peuvent être créées dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.

Article R112-65

Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget détermine les conditions d'affectation à l'établissement des biens meubles et immeubles nécessaires à son fonctionnement. Une convention conclue entre l'Etat et l'établissement définit les modalités d'utilisation des biens ainsi affectés.

Article R112-66

Les objectifs que l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire s'engage à atteindre et les moyens que l'Etat met, à cette fin, à sa disposition peuvent faire l'objet d'une convention pluriannuelle.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.