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Code pénitentiaire Sous-section 4 bis : Anonymat des agents

Article R113-9-1–Article R113-9-4共 4 條

Article R113-9-1

L'autorisation, mentionnée au premier alinéa de l'article L. 113-3-1, pour un agent de l'administration pénitentiaire de ne pas être identifié dans l'exercice de ses fonctions par ses nom et prénom est délivrée, sur demande écrite et motivée de l'agent, en tenant compte, pour apprécier le risque que comporte la révélation de son identité, de la nature et du lieu d'exercice de tout ou partie de ses missions, ainsi que des circonstances dans lesquelles celui-ci les exerce. Cette autorisation est délivrée, par écrit, par le chef de l'établissement pénitentiaire ou le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation. Elle indique l'identité de l'agent qui en est bénéficiaire, la durée pour laquelle elle est accordée et les motifs sur lesquels elle se fonde. Cette autorisation est valable au maximum pour la durée d'affectation de l'agent ou de sa mise à disposition temporaire dans l'établissement ou le service. En cas d'un changement de fonctions de l'agent ou si les missions qu'il exerce évoluent, cette autorisation fait d'office l'objet d'un nouvel examen par l'autorité compétente. En cas d'urgence, l'autorisation peut être demandée et délivrée par tout moyen. Elle doit être confirmée par écrit par l'autorité compétente dès le premier jour ouvrable suivant sa délivrance. Le chef de l'établissement pénitentiaire et le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation tiennent, chacun en ce qui les concerne, un registre listant les agents de l'administration pénitentiaire bénéficiant de cette autorisation.

Article R113-9-2

L'agent bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 113-9-1 est systématiquement identifié par, outre le cas échéant sa signature et sa qualité, un numéro d'immatriculation administrative dans l'ensemble des décisions et actes administratifs de toute nature pris dans l'exercice de ses fonctions ainsi que ceux le mentionnant, dont les personnes détenues de l'établissement pénitentiaire sont susceptibles d'avoir connaissance du fait de leur publication, de leur communication ou de leur affichage. La composition du numéro d'immatriculation administrative, délivré par le directeur interrégional des services pénitentiaires, est définie par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article R113-9-3

Dans le cas où le numéro d'immatriculation administrative délivré à l'agent ne permet plus d'assurer son anonymat, un nouveau numéro peut lui être attribué par l'autorité compétente. Il est assuré une traçabilité des numéros d'immatriculation administrative par lesquels l'agent s'est successivement identifié au cours de sa carrière.

Article R113-9-4

Les conditions d'application du troisième alinéa des articles L. 113-3-1 et L. 224-10 sont précisées à l'article R. 412-2-1 du code de justice administrative.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.