Article D114-1
Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut faire appel à des réservistes pour assurer les missions mentionnées par les dispositions de l'article L. 114-1.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut faire appel à des réservistes pour assurer les missions mentionnées par les dispositions de l'article L. 114-1.
Les réservistes sont soumis aux règles régissant l'exercice du pouvoir hiérarchique dans leur service d'affectation.
Dans l'accomplissement de leurs missions, les réservistes disposent de toutes les prérogatives liées aux fonctions qu'ils exercent. Les réservistes portent, lorsque la mission le requiert, un uniforme dont ils reçoivent dotation. Ils se voient attribuer une carte professionnelle de réserviste civil pénitentiaire.
La gestion des réservistes est assurée par la direction interrégionale des services pénitentiaires dans le ressort de laquelle est situé leur domicile. Le directeur interrégional pourvoit à leur affectation dans un service du ministère de la justice. Les réservistes sont tenus d'avertir l'autorité de gestion de tout changement dans leur situation personnelle susceptible d'affecter l'accomplissement de leur mission. Ils sont placés sous l'autorité du chef du service dans lequel ils sont appelés à servir.
La capacité à servir des réservistes donne lieu à un contrôle dont les modalités sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Des instructions du garde des sceaux, ministre de la justice, peuvent fixer des conditions particulières d'affectation dans certains services spécialisés.
Lorsque la nature de la mission le justifie et au regard des compétences et des acquis de son expérience professionnelle antérieure, le réserviste peut être amené à suivre une formation d'adaptation.
Les droits et obligations du réserviste volontaire sont énoncés dans un contrat d'engagement le liant à l'Etat. La signature de ce contrat est subordonnée à la reconnaissance préalable de la capacité et de l'aptitude de l'agent à occuper l'emploi souhaité. Le contrat rattache le réserviste à son lieu d'affectation. Celui-ci est fixé en priorité dans le département dans le ressort duquel est situé le domicile du réserviste.
Le contrat est conclu pour une durée d'un à cinq ans, renouvelable par tacite reconduction. Les mentions devant figurer dans ce contrat sont précisées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Ce contrat est modifié, en tant que de besoin, par voie d'avenant.
A titre exceptionnel et sur demande de la personne intéressée, l'exécution des obligations nées du contrat d'engagement peut être suspendue pour une durée maximum de six mois, sans que cette suspension ait pour effet de proroger la durée dudit contrat.
La résiliation du contrat d'engagement peut être prononcée par l'autorité administrative : 1° D'office, en cas d'inaptitude médicale de la personne intéressée à l'emploi ; 2° Sur demande justifiée de la personne intéressée.
La radiation de la réserve civile est prononcée automatiquement par l'autorité administrative dans les cas suivants : 1° Atteinte par la personne intéressée de la limite d'âge fixée à soixante-sept ans ; 2° Condamnation de la personne intéressée à une peine criminelle ou correctionnelle.
La radiation de la réserve civile peut être prononcée, après avis d'une commission présidée par le directeur interrégional des services pénitentiaires compétent, pour insuffisance professionnelle, inconduite ou manquement au code de déontologie du service public pénitentiaire. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, précise la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission.
Les réservistes perçoivent, en rémunération des missions qui leur sont assignées, une indemnité et des frais de déplacement dont les montants sont établis selon un barème défini par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget. Les frais de déplacement couvrent l'aller et le retour entre le domicile du réserviste et son lieu d'affectation. Le calcul de l'indemnité part du jour de la mise en route du réserviste jusqu'au jour du retour à son domicile.
Lorsque le réserviste volontaire accomplit des missions d'une durée supérieure à dix jours ouvrés par année civile alors qu'il occupe un emploi salarié, il adresse par la voie recommandée une demande d'accord à son employeur. Celui-ci dispose d'un mois à compter de la notification de la demande pour se prononcer. L'employeur notifie au salarié son refus éventuel et le salarié informe l'administration pénitentiaire de ce refus. A défaut de réponse de l'employeur dans le délai d'un mois, l'accord de celui-ci est réputé acquis.
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