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Code pénitentiaire Section 1 : Devoirs généraux

Article R122-1–Article R122-9共 9 條

Article R122-1

Le personnel de l'administration pénitentiaire est loyal envers les institutions républicaines. Il est intègre, impartial et probe. Il ne se départit de sa dignité en aucune circonstance.

Article R122-2

Le personnel de l'administration pénitentiaire consacre l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées, dans les conditions fixées aux articles L. 121-1 à L. 121-11 du code général de la fonction publique.

Article R122-3

Le personnel de l'administration pénitentiaire doit s'abstenir de tout acte, de tout propos ou de tout écrit qui serait de nature à porter atteinte à la sécurité et au bon ordre des établissements et services et doit remplir ses fonctions dans des conditions telles que celles-ci ne puissent préjudicier à la bonne exécution des missions dévolues au service public pénitentiaire.

Article R122-4

Le personnel de l'administration pénitentiaire est astreint au devoir de réserve et au respect de la discrétion et du secret professionnels, dans les conditions prévues par les lois et règlements.

Article R122-5

Les personnels de l'administration pénitentiaire se doivent mutuellement respect, aide et assistance dans l'exercice de leurs missions.

Article R122-6

Le personnel de l'administration pénitentiaire ne peut faire un usage de la force que dans les conditions et limites posées par les lois et règlements.

Article R122-7

Le personnel qui serait témoin d'agissements prohibés par le présent code doit s'efforcer de les faire cesser et les porter à la connaissance de sa hiérarchie. Si ces agissements sont constitutifs d'infractions pénales, il les porte également à la connaissance du procureur de la République.

Article R122-8

Lors de sa première affectation au sein de l'administration pénitentiaire, préalablement à sa prise de fonctions, tout agent de l'administration pénitentiaire prête serment en audience publique devant le président du tribunal judiciaire ou devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort desquels se trouve : 1° Son lieu d'affectation ou ; 2° Le lieu d'implantation de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, s'il est en formation. Tout agent de l'administration pénitentiaire déjà affecté au sein de l'administration pénitentiaire au 18 juillet 2024 prête serment en audience publique devant le président du tribunal judiciaire ou devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort desquels se trouve son lieu d'affectation, avant le 31 décembre 2026.

Article R122-9

La formule du serment est la suivante : “ Je déclare solennellement m'engager à servir dans le respect des principes de la République, à bien et loyalement remplir mes fonctions, à observer les devoirs qu'elles m'imposent dans le strict respect des personnes confiées au service public pénitentiaire et de leurs droits, à me conformer à la loi et aux ordres reçus et à ne faire qu'un usage légitime des pouvoirs qui me sont confiés. ”

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.