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Code pénitentiaire Section 4 : Accès aux entretiens

Article R212-18–Article R212-19共 2 條

Sous-section 1 : Entretiens obligatoires

Article R212-18

Chaque personne détenue est reçue par le chef de l'établissement pénitentiaire ou par un directeur des services pénitentiaires, un membre d'un des corps de commandement régis par les décrets n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire et n° 2023-1341 du 29 décembre 2023 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, un major pénitentiaire ou un brigadier-chef pénitentiaire, affectés dans la filière encadrement, le jour de son arrivée ou, au plus tard, le lendemain. Chaque personne détenue est également reçue, dès que possible, par un personnel d'insertion et de probation.

Sous-section 2 : Entretiens facultatifs

Article R212-19

Pendant toute la durée de sa détention, chaque personne détenue peut être reçue par un membre du service pénitentiaire d'insertion et de probation soit à sa demande, soit sur convocation. Le personnel d'insertion et de probation apprécie l'opportunité de recevoir une personne détenue ou d'effectuer les démarches qu'elle sollicite.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.