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Code pénitentiaire Section 4 : Contrôle et suivi de la mesure

Article R544-7–Article R544-10共 4 條

Article R544-7

Pour la mise en œuvre du procédé permettant le placement sous surveillance électronique mobile, la personne intéressée porte un dispositif comportant un émetteur. Cet émetteur transmet des signaux permettant la géolocalisation de la personne intéressée sur l'ensemble du territoire national. Le dispositif porté par la personne intéressée est conçu de façon à ne pouvoir être enlevé par cette dernière sans que soit émis un signal d'alarme. Il permet une communication entre le centre de surveillance et la personne intéressée, qui peut faire l'objet d'un enregistrement aux fins de contrôles complémentaires. Ces dispositifs peuvent être complétés par d'autres procédés de surveillance électronique permettant une authentification biométrique vocale à des fins de vérification à distance de la présence de la personne intéressée. Le procédé décrit au présent article est homologué par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article R544-8

Le contrôle du respect de ses obligations par la personne placée sous surveillance électronique mobile se fait notamment par vérifications téléphoniques, visites aux lieux d'assignation, convocations au service pénitentiaire d'insertion et de probation ainsi que par l'exploitation des informations enregistrées par le traitement automatisé prévu par les dispositions de l'article R. 544-18.

Article R544-9

Les agents affectés au centre de surveillance chargés de la mise en oeuvre du placement avisent sans délai le juge de l'application des peines compétent ou le magistrat du siège qui le remplace, ou en cas d'urgence et d'empêchement de ceux-ci, le procureur de la République, lorsqu'ils sont alertés notamment de ce qu'une personne placée sous surveillance électronique mobile se trouve dans une zone d'exclusion ou dans une zone tampon ou ne se trouve plus dans une zone qui lui a été assignée ou de ce que le dispositif est détérioré.

Article R544-10

Conformément aux dispositions de l'article R. 61-31 du code de procédure pénale , les décisions relatives aux obligations des personnes condamnées en matière d'horaires d'assignation, de zones d'exclusion, de zones d'inclusion ou de zones tampon sont prises selon la procédure prévue par les dispositions de l'article 712-8 du même code.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.