Dans les conditions prévues par les dispositions des articles D. 16 et D. 18 du code de procédure pénale, l'enquête sociale réalisée par le service pénitentiaire d'insertion et de probation en application des dispositions de l'article L. 611-2 est versée au dossier de personnalité de la personne mise en examen.
Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 32-31 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d'insertion et de probation vérifie la situation matérielle, familiale et sociale de la personne prévenue en attente de débat différé devant le juge des libertés et de la détention.
Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 32-4 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d'insertion et de probation peut être chargé de vérifier la disponibilité du dispositif technique d'assignation à résidence sous surveillance électronique, la faisabilité technique du projet ainsi que la situation familiale, matérielle et sociale de la personne mise en examen, notamment aux fins de déterminer les horaires et lieux d'assignation préalablement au prononcé d'une telle assignation.