Lorsque le bracelet anti-rapprochement est imposé à une personne condamnée en application des dispositions de l'article 132-45-1 du code pénal, le personnel de l'administration pénitentiaire assure la pose et la dépose du dispositif dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 631-1 et R. 631-3.
Dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif du bracelet anti-rapprochement, le personnel de l'administration pénitentiaire peut être assisté par des personnes habilitées, dans les conditions prévues par les dispositions des articles R. 631-3 à R. 631-5.
Le traitement automatisé des données à caractère personnel relatif au dispositif électronique mobile anti-rapprochement est régi par les dispositions des articles R. 631-6 à R. 631-14.