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Code pénitentiaire Chapitre III : CONTRÔLE JUDICIAIRE

Article R633-1–Article D633-2共 2 條

Article R633-1

Les agents de l'administration pénitentiaire sont au nombre des autorités ou personnes susceptibles d'être désignées par le juge d'instruction ou son délégué pour contribuer à l'application du contrôle judiciaire des personnes mises en examen, dans les conditions prévues par les dispositions des articles 138 et R. 16 du code de procédure pénale. Ils s'assurent du respect de ses obligations par la personne mise en examen, dans les conditions prévues par les articles R. 16-1 et R. 16-2 du même code.

Article D633-2

Conformément aux dispositions de l'article D. 113-41, le suivi et le contrôle des personnes placées sous contrôle judiciaire sont assurés par le service pénitentiaire d'insertion et de probation.

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