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Code pénitentiaire Titre IV : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Article R741-1–Article R747-3共 22 條

Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article R741-1

Les dispositions du présent code sont applicables de plein droit à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations prévues au présent titre.

Article R741-2

Pour l'application des dispositions du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références à l'administration centrale de la direction générale des finances publiques sont remplacées par les références à la direction des services fiscaux localement compétente.

Article D741-3

Pour l'application des dispositions du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des dispositions des articles D. 742-3 à D. 742-8 : 1° Les références au service pénitentiaire d'insertion et de probation sont remplacées par les références au conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation ; 2° Les références au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation sont remplacées par les références au directeur des services pénitentiaires d'outre-mer, mentionnée aux articles R. 112-8 et R. 112-9.

Chapitre II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE Ier

Article R742-1

Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l' article R. 122-8 est ainsi rédigé : Art. R. 122-8.-Lors de sa première affectation au sein de l'administration pénitentiaire, préalablement à sa prise de fonctions, tout agent de l'administration pénitentiaire prête serment en audience publique devant le président du tribunal de première instance. Tout agent de l'administration pénitentiaire déjà affecté au sein de l'administration pénitentiaire au 18 juillet 2024 prête serment en audience publique devant le président du tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve son lieu d'affectation, avant le 31 décembre 2026.

Article R742-2

Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article R. 113-66 est ainsi rédigé : " Art. R. 113-66.-Le chef de l'établissement pénitentiaire est compétent pour délivrer les autorisations de visiter l'établissement qu'il dirige. Pour l'exercice des compétences définies par le présent code, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint ou à un personnel de surveillance. "

Article D742-3

Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon : 1° L'article D. 112-35 est ainsi rédigé : " Art. D. 112-35.-Un conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation est chargé d'exécuter les missions prévues par les articles D. 113-25, D. 113-26, D. 113-36, D. 113-41, D. 113-43, D. 113-44, D. 113-59, D. 113-62, D. 421-2, D. 522-3 et D. 542-1. " ; 2° L'article D. 113-23 est ainsi rédigé : " Art. D. 113-23.-Le conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation est placé sous l'autorité du directeur des services pénitentiaires d'outre-mer, mentionnée aux articles R. 112-8 et R. 112-9. "

Article D742-4

Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article D. 113-34 est ainsi rédigé : " Art. D. 113-34.-Le conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation tient un dossier pour chaque personne faisant l'objet d'une mesure mentionnée par les dispositions des articles D. 113-36, D. 113-41 et D. 542-1. Ce dossier comprend les pièces judiciaires nécessaires au suivi de la mesure, les éléments relatifs au contrôle des obligations ou conditions imposées ainsi que la copie des rapports adressés au magistrat mandant. Les documents couverts par le secret professionnel ne peuvent être consultés que par le conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation, et par le directeur interrégional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, mentionnée aux articles R. 112-8 et R. 112-9. En cas de changement de résidence de la personne suivie, le directeur interrégional, chef de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer transmet sous pli fermé ces documents au service pénitentiaire d'insertion et de probation du lieu de la nouvelle résidence. Le dossier est communiqué à sa demande au magistrat qui a saisi le directeur des services pénitentiaires d'outre-mer, sauf pour les renseignements recueillis par voie de confidences auprès des personnes prises en charge. "

Article D742-5

Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon : 1° L'article D. 113-45 est ainsi rédigé : " Art. D. 113-45.-Le conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation est tenu au secret professionnel dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Dans le cadre de l'exécution des mesures mentionnées par les dispositions des articles D. 113-36, D. 113-41 et D. 542-1, le conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation ne peut opposer le secret professionnel aux autorités judiciaires, sauf pour les renseignements recueillis par voie de confidences auprès des personnes prises en charge. " ; 2° L'article D. 113-42 est ainsi rédigé : " Art. D. 113-42.-Chaque fois que la demande lui en est faite ou à son initiative, le conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation fournit à l'autorité judiciaire ou aux services de l'administration pénitentiaire les éléments permettant de mieux individualiser la situation des personnes placées sous main de justice. "

Article D742-6

Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'article D. 112-36, les références au directeur interrégional des services pénitentiaires sont remplacées par des références au directeur des services pénitentiaires d'outre-mer, mentionnée aux articles R. 112-8 et R. 112-9.

Article D742-7

Les articles D. 112-37 et D. 113-68 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article D742-8

Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article D. 113-69 est ainsi rédigé : " Art. D. 113-69.-Pour ses compétences définies par la partie réglementaire du présent code, le directeur des services pénitentiaires d'outre-mer, mentionnée aux articles R. 112-8 et R. 112-9, peut déléguer sa signature à un conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation. "

Chapitre III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE II

Article R743-1

Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article R. 234-1 est ainsi rédigé : " Art. R. 234-1.-Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef de l'établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint ou à un personnel de surveillance. "

Article R743-2

Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article R. 234-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé : " Lorsqu'il n'existe pas dans l'établissement pénitentiaire de personnel de surveillance détenant l'un des grades exigés par le deuxième alinéa, le premier assesseur peut être choisi parmi les personnels de surveillance d'un autre grade. "

Article R743-3

Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, la dernière phrase de l'article R. 234-12 est ainsi rédigée : " Dans la mesure du possible, l'auteur de ce compte rendu ne siège pas à la commission de discipline. "

Article R743-4

Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article R. 234-13 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : " Lorsqu'il n'existe pas dans l'établissement pénitentiaire un personnel de surveillance, autre que le chef de l'établissement, détenant l'un des grades exigés par le premier alinéa, le rapport peut être rédigé par un personnel de surveillance d'un autre grade. Dans la mesure du possible, l'auteur de ce compte rendu ne siège pas à la commission de discipline. "

Chapitre IV : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE III

Article R744-1

Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon ; à l'article R. 312-1, les mots : " et les directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation " sont supprimés.

Article D744-2

Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article D. 352-1 est applicable aux ministres du culte des services d'aumôneries situés sur le territoire de la collectivité, si l'un des diplômes de formation civile et civique figurant sur la liste mentionnée par les dispositions du quatrième alinéa du même article peut y être obtenu, y compris à distance. Pour l'application de la section 9 du chapitre II du titre I du livre IV à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au directeur général de l'agence régionale de santé sont remplacées par des références au représentant de l'Etat.

Chapitre V : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE IV

Article R745-1

Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'article R. 411-3, les références au directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation sont supprimées.

Article D745-2

Pour l'application de l'article D. 412-72 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : “directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités” sont remplacés par les mots : “directeur des territoires, de l'alimentation et de la mer”.

Chapitre VII : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE VI

Article R747-1

Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, le 1° de l'article R. 623-2 est ainsi rédigé : " 1° La copie du Journal officiel ou du Journal officiel de la collectivité portant publication de la déclaration de l'association. "

Article R747-2

Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, la première phrase du troisième alinéa de l'article R. 623-3 est ainsi rédigée : " Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation communique par voie dématérialisée sa décision d'habilitation à la structure d'accueil, au président du tribunal de première instance, au juge de l'application des peines, au procureur de la République et au représentant de l'Etat dans la collectivité. "

Article R747-3

Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, la deuxième phrase de l'article R. 623-8 est ainsi rédigée : " A cette fin, il peut notamment adresser par voie dématérialisée copie de la demande au représentant de l'Etat dans le territoire ; celui-ci a un mois pour donner son avis. "

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