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Décret n°2022-491 du 6 avril 2022 Chapitre V : Dispositions transitoires et finales

Article 20–Article 30共 10 條

Article 20

Les agents détachés dans le corps des préfets à la date d'entrée en vigueur du présent décret poursuivent leur détachement pendant une période maximale de deux ans à compter de cette date. Ils peuvent être titularisés dans les conditions prévues par les textes applicables à la date de leur nomination. A la date de leur titularisation, ils sont détachés dans l'emploi qu'ils occupent. A défaut, à l'issue de cette période, ils sont réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou licenciés s'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire.

Article 21

Les fonctionnaires détachés dans le corps des sous-préfets à la date d'entrée en vigueur du présent décret poursuivent leur détachement dans ce corps pendant une période maximale de quatre ans à compter de cette date. Ils peuvent être titularisés ou intégrés dans le corps des sous-préfets dans les conditions prévues par les textes applicables à la date de leur nomination. A la date de leur titularisation ou de leur intégration, ils sont détachés dans l'emploi qu'ils occupent. A défaut, à l'issue de cette période, ils sont réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Article 22

Les préfets nommés antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret restent régis par les dispositions du décret du 29 juillet 1964 susvisé, sauf s'ils optent pour une intégration dans le corps des administrateurs de l'Etat dans les conditions prévues par les dispositions statutaires propres à ce corps. Les sous-préfets nommés antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret restent régis par les dispositions du décret du 14 mars 1964 susvisé, sauf s'ils optent pour une intégration dans le corps des administrateurs de l'Etat dans les conditions prévues par les dispositions statutaires propres à ce corps. Pour l'application de l'article 2 et du troisième alinéa de l'article 8, seuls sont pris en compte les services effectués à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 23

Les sous-préfets en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret et dont la prise de fonctions est intervenue avant le 1er septembre 2020 sont reconduits dans leurs fonctions jusqu'au 31 août 2023. Les sous-préfets en fonctions à la date de publication du présent décret et dont la prise de fonctions est intervenue après le 1er septembre 2020 sont reconduits dans leur fonctions : - jusqu'au 31 août 2023 s'ils exercent les fonctions de directeur de cabinet, de sous-préfet chargé de mission, ou s'ils sont affectés outre-mer ; - jusqu'au 31 août 2024 s'ils exercent les fonctions de sous-préfet d'arrondissement ou de secrétaire général.

Article 24

I. - A modifié les dispositions suivantes : - Décret n°2019-1594 du 31 décembre 2019 Sct. Titre V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX EMPLOIS DE SOUS-PRÉFET, Art. 69 A abrogé les dispositions suivantes : - Décret n°2019-1594 du 31 décembre 2019 Art. 70, Art. 71, Art. 72, Art. 73, Art. 74 II. - Les personnes recrutées en qualité de sous-préfet en service extraordinaire restent régies jusqu'à la fin de leur contrat par les dispositions qui prévalaient à la date de leur nomination.

Article 25

I. - A modifié les dispositions suivantes : - Décret n°2007-1488 du 17 octobre 2007 Art. 2 II. - Les conseillers d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer nommés dans les fonctions prévues par les 1° et 3° de l'article 2 du décret du 17 octobre 2007 mentionné ci-dessus avant l'entrée en vigueur du présent décret restent régis par ces dispositions pendant la durée d'occupation de leur emploi.

Article 27

I. - A modifié les dispositions suivantes : - Décret n° 64-260 du 14 mars 1964 Art. 14, Art. 16 - Décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 Art. 8, Art. 9, Art. 10 A abrogé les dispositions suivantes : - Décret n°71-262 du 7 avril 1971 Art. 1, Art. 2, Art. 3 - Décret n° 64-260 du 14 mars 1964 Art. 1, Art. 2, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 6-1, Art. 7, Art. 8, Art. 8-1, Art. 9, Art. 16-1, Art. 20, Art. 21 - Décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 13, Art. 14, Art. 17 A modifié les dispositions suivantes : - Décret n° 64-260 du 14 mars 1964 Art. 3, Art. 10, Art. 28 quater II. - Les fonctionnaires occupant les emplois mentionnés par le décret du 7 avril 1971 mentionné au 1° du I à la date de son abrogation conservent à titre individuel l'indice correspondant à la hors classe du grade de préfet tant qu'ils y ont intérêt, quelle que soit la durée qu'ils ont passée dans leurs fonctions.

Article 28

Les articles 1er à 23 du présent décret ainsi que les dispositions modifiées ou insérées par ses articles 24, 25 et 27 peuvent être modifiés par décret en Conseil d'Etat. L'article 2 du décret n° 2018-1351 du 28 décembre 2018 relatif à l'obligation de publicité des emplois vacants sur un espace numérique commun aux trois fonctions publiques, dans sa rédaction résultant de l'article 26, peut être modifié par décret.

Article 29

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 30

Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre de l'intérieur et la ministre de la transformation et de la fonction publiques sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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