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Arrêté du 1er avril 2022 Chapitre Ier : Admission au titre de l'aide à la famille

Article 2–Article 6共 5 條

Article 2

Les candidats à l'admission au titre de l'aide à la famille doivent être à jour des vaccinations légales et réglementaires prévues par le code de la santé publique et présenter un état de santé compatible avec les conditions de scolarité de l'établissement auquel ils postulent et la vie en internat. Préalablement à l'admission et selon les modalités définies par les directions des ressources humaines de l'armée de terre (DRH-AT), de l'armée de l'air et de l'espace (DRH-AAE) et la direction du personnel de la marine (DPM), les candidats adressent avec leur dossier de candidature : -un justificatif de réalisation des vaccinations légales et réglementaires au sens du code de la santé publique (carnet de santé ou photocopies des pages " vaccinations " du carnet ou, à défaut, tout document justifiant du statut vaccinal du candidat) ; -sous pli scellé à l'attention du médecin de l'établissement, le questionnaire de santé défini par le service de santé des armées et publié sur les sites Internet de l'armée de terre, de la marine nationale ou de l'armée de l'air et de l'espace, accompagné de tout document en rapport avec l'état de santé du candidat ; -une attestation signée par le ou les représentants légaux du candidat mineur certifiant qu'il ne nécessite pas d'adaptations ou d'aménagements de la scolarité, des conditions d'hébergement pour raison de santé ou un suivi médical particulier (annexe I) ; -en cas d'inaptitude physique à l'éducation physique et sportive (EPS), un certificat médical indiquant le caractère total ou partiel de l'inaptitude doit être présenté. En cas d'inaptitude partielle, le certificat peut mentionner les indications utiles pour adapter la pratique de l'EPS dans le respect du secret médical. Le certificat précise également sa durée de validité qui ne peut excéder l'année scolaire.

Article 3

L'admission est conditionnée à une visite médicale réalisée par un médecin des armées désigné par le service de santé des armées (SSA) lors de la rentrée scolaire. La visite médicale se limite au contrôle des conditions d'aptitude exigées au 1er alinéa de l'article 2 du présent arrêté sur la base des justificatifs médicaux, du questionnaire de santé exigés et, si nécessaire, d'un examen clinique. A l'issue de cette visite médicale, le médecin établit un certificat médical d'aptitude, dont le modèle est annexé au présent arrêté (annexe II), à l'attention du chef d'établissement.

Article 4

Un candidat présentant un trouble de la santé ou un handicap nécessitant des adaptations ou des aménagements particuliers de la scolarité ou des conditions d'hébergement, ou un suivi médical particulier peut être admis à titre dérogatoire sur décision du chef d'établissement après avis d'un médecin des armées désigné par le SSA. Les modalités de demande d'admission à titre dérogatoire sont définies par la DRH-AT, la DRH-AAE et la DPM.

Article 5

Le refus de réaliser les vaccinations légales et réglementaires est incompatible avec l'admission et la poursuite de la scolarité. Les exemptions vaccinales médicalement justifiées ne sont pas incompatibles avec l'admission.

Article 6

L'aptitude médicale au titre de l'aide à la famille peut être réévaluée en cours de scolarité à la demande du chef d'établissement. La constatation par un médecin des armées d'une affection incompatible avec la poursuite de la scolarité entraîne une inaptitude. En cas d'inaptitude définitive l'exclusion est prononcée par le chef d'établissement au vu du certificat médical établi par le médecin des armées (annexe II).

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.