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Arrêté du 21 mars 2022 Chapitre IV : MODALITES DE DELIVRANCE DES TITRES ET ATTESTATIONS DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME ET DE REVALIDATION DES TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME

Article 17–Article 18共 2 條

Article 17

Les demandes de délivrance, par équivalence, des titres et attestations de formation professionnelle maritime réalisées selon les conditions fixées par le présent arrêté sont déposées auprès des autorités désignées à l'article 24 du décret du 24 juin 2015 susvisé accompagnées de l'ensemble des justificatifs permettant de s'assurer du respect de ces dispositions.

Article 18

Les titres de formation professionnelle maritimes visés au présent arrêté sont délivrés pour une durée de cinq ans. La revalidation des titres cités à l'alinéa précédent s'effectue dans les conditions prévues à l'article 29 du décret du 24 juin 2015 susvisé, de l'arrêté du 24 juillet 2013 et de l'arrêté du 10 août 2015 susvisés.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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