Article 1
La durée des périodes d'emploi accomplies au titre de la réserve sanitaire mentionnée à l'article D. 3132-4 du code de la santé publique est portée à cent-quatre-vingt jours pour l'année 2022.
La durée des périodes d'emploi accomplies au titre de la réserve sanitaire mentionnée à l'article D. 3132-4 du code de la santé publique est portée à cent-quatre-vingt jours pour l'année 2022.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.