I. - La valeur des droits individuels à la formation acquis chaque année par les élus locaux mentionnée au 2° de l'article R. 1621-7 du code général des collectivités territoriales est fixée à 400 € à compter de l'année 2023.
II. - Pour les élus des communes de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie, cette valeur est fixée à 47 733 F CFP à compter de l'année 2023.
I.-Le montant maximal des droits susceptibles d'être détenus par chaque élu mentionné au 3° de l'article R. 1621-7 du code général des collectivités territoriales est fixé à 800 €.
II.-Pour les élus des communes de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie, ce montant est fixé à 95 465 F CFP.
Le nombre maximal de participants par session de formation liée à l'exercice du mandat financée en tout ou partie par le droit individuel à la formation des élus locaux mentionné au 4° du même article est fixé à 15.
Le présent article est applicable en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
En application de l'article R. 1221-21-1 du code général des collectivités territoriales, le plafond dans la limite duquel un organisme titulaire de l'agrément mentionné à l'article L. 1221-3 du même code peut sous-traiter l'organisation ou la réalisation d'une formation liée à l'exercice du mandat à un organisme de formation également titulaire de l'agrément est fixé à 45 % du montant total hors taxes des frais pédagogiques de la formation.
Le présent article est applicable en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Le directeur général des collectivités locales et le directeur général des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.