Article 1
Sont instituées auprès du premier président de la Cour des comptes, pour les agents des juridictions financières, trois commissions administratives paritaires : 1° Une commission administrative paritaire compétente à l'égard des corps relevant de la catégorie A ; 2° Une commission administrative paritaire compétente à l'égard des corps relevant de la catégorie B ; 3° Une commission administrative paritaire compétente à l'égard des corps relevant de la catégorie C.