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Arrêté du 11 avril 2022 Titre VI : DÉROULEMENT DE LA FORMATION DES ALTERNANTS (ARTICLES 31 ET 32)

Article 31–Article 32共 2 條

Article 31

La formation par la voie de l'alternance se déroule pendant une durée maximale de vingt-quatre mois en alternance entre plusieurs périodes d'activité professionnelle réalisée hors temps de formation chez l'employeur avec lequel le contrat d'apprentissage ou le contrat de professionnalisation a été conclu et des périodes de formation à l'institut et en milieu professionnel effectuées conformément au référentiel de formation figurant à l'annexe III du présent arrêté. L'organisation pédagogique définie vise à répondre au projet professionnel de l'alternant et aux besoins de l'employeur. Les périodes hors temps de formation sont réparties d'un commun accord en fonction des besoins définis entre l'employeur, l'alternant, le directeur de l'institut de formation et le cas échéant le centre de formation des apprentis. Pendant les périodes de formation en milieu professionnel, l'alternant peut-être mis à disposition d'un autre employeur dans les conditions répondant à la réglementation en vigueur.

Article 32

Les périodes de formation en milieu professionnel sont effectuées au sein ou hors de la structure de l'employeur et répondent aux objectifs et à la durée de chaque période tels que définis à l'annexe III du présent arrêté. Une convention de stage est signée quel que soit le lieu de réalisation des périodes de formation en milieu professionnel. L'alternant renseigne le portfolio prévu à l'article 20 du présent arrêté afin d'évaluer l'acquisition progressive de ses compétences. L'évaluation des compétences acquises au cours des périodes de formation en milieu professionnel est réalisée conformément au même article.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.