Les collectivités territoriales et leurs établissements publics qui participent, en application du décret du 8 novembre 2011 susvisé, au financement des garanties de protection sociale complémentaire dans le respect des conditions fixées par le présent décret ne sont pas tenus de délibérer de nouveau.
I. - Un débat est organisé au plus tard le 31 décembre 2023 au sein du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale sur les garanties minimales de protection sociale complémentaire destinées à la couverture des risques en matière de prévoyance et le montant de référence fixé à l'article 2 du présent décret.
II. - Un débat est organisé au plus tard le 31 décembre 2024 au sein du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale sur les garanties minimales de protection sociale complémentaire destinées à la couverture des risques en matière de santé et le montant de référence fixé à l'article 6 du présent décret.
I. - Les dispositions du chapitre Ier entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
II. - Les dispositions du chapitre II entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
La définition des garanties des contrats destinés à couvrir les risques en matière de santé et de prévoyance des agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics peut faire l'objet d'une négociation dans les conditions fixées aux articles L. 221-1 à L. 227-4 du code général de la fonction publique et L. 827-2 du même code.
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.